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9S
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REGISTRES DU
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ted. ville demourasl fournye. Et pour secourir les dessusd, et autres qui en pourroient demander cy après le fournissement de lad. ville, fut dit qu'il seroit bon faire commandement aux corps des cours cles officiers, marchans, bourgois et mesliers de lad. ville, que chascun d'iceulx en son esgard et selon la multitude et quantité des personnes et de leur qualité facent provision de blez pour le reste de ceste presente année '''.Et sur ce a esté conclud qu'il se feroit plus grant assemblée pour en ordonner pour le mieulx.
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lad. Ville; m° Gilles Maillart, lieutenant criminel; maistre Bureau Boucher, procureur du Roy ou Chastellet de Paris; maistre Jaques Rebours, Procureur du Roy et de lad. Ville, illec assemblez: pour ce que aucuns habitans de la ville de Lion et autres habitans des pays d'Auxois et de Bourgongne, reque-roient avoir congé de thirer aucuns blez et cn grant quantité de ceste ville de Paris et du pays circum-voisin,en ensuivant aucuns mandemens qu'ilz disoient avoir du Roy nostre s°;
A quoy fut advisé que l'on leur devoit aider et secourir d'aucune partie de blez, pourveu que ces-
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CLXXIII. ----- DeLIRERAC
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LA CONTINUACION DES AIDES DU PONT. 19 décembre i5o4. (Fol. 128 v°.)
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Le xixc jour de Decembre l'an mil cinq cens et quatre, en l'assemblée faicte en l'Ostel de Ville où estoient mess" les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris; monsr m0 Jehan de Gannay, sire Jehan Le Gendre, sire Pierre de La Poterne, Conseillers delad. Ville; sire Jehan dc L'Olive, sire Jehan Croquet, Quarteniers de lad. Ville; Jehan Baudin, bourgois; maistre Jaques Rebours, Procureur du Roy et de lad. Ville : illec assemblez pour ce que les aides ordonnez par le Roy nostre s° pour la reffection du pont NostreDame seront tost expirez, et, pource que led. pont n'est parfait, est besoing adviser quelz aides l'on pourra requerir au Roy pour la perfection dudit pont; toutesvoyes il semble qu'il seroit bon faire continuer les aides ja ordonnez pour l'ediffice dud. pont, pour ce que l'on ne treuve aide sy aysée à lever et sans grans pilleries; mais l'on doubte, quant le Roy nostred. sr octroyroit la conlinuacion desd, aides, que la Court de Parlement ne les per-mist lever pour ce que, à la verifficacion de l'octroy d'iceulx aides, il fut dit par arrest que lesd, aides n'auroient cours que six années qui seront expirez de la Chandeleur prochaine en ung an '2', et que à
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la fin desd, six années ilz seroient subprimez et abo-liz sans ce qu'ilz aient jamais cours, quelques lettres que l'on puisse pour ce obtenir du Roy. Toutesvoyes est besoing et necessité parachever l'ouvrage d'iceluy pont.
A ceste cause a esté advisé qu'il seroit bon obtenir octroy de six deniers pour livre sur le bestail à pié fourché vendu au marché de Paris, à prandre sur tous ceulx sur lesquelz le Roy prend douze deniers pour livre '3'; et laisser l'entrée de ville, qui est de mi sous parisis pour beuf, n sous parisis pour vache, xii deniers parisis pour pourceau, et six deniers parisis sur mouton et brebis'4'. Et par ainsi ne se prandra riens sur previlegiez ne sur les marchans bouchers qui yront achepter led. bestail hors led. marché de Paris; et continuer tous les autres aides dud. pont, pour ce qu'ilz ne sont de si grant consequence que pourroient estre ceulx que l'on met-troit sus; et au lieu de lad. entrée dud. pié fourché qui seroit ainsi hostée, demander octroy sur tous les vins yssans hors la prevosté et viconte de Paris '5', et qui n'auront esté acquitez à Paris, à le prandre sur previlegiez et non previlegiez.
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O Pareilles conclusions avaient déjà été prises dans la délibération du 9 août précédent, ci-dessus art. CLXV".
'2) C'est-à-dire le 2 février i5o6. Les lettres patentes du Roi pour l'octroi des Aides, datées du 19 décembre 1499, furent entérinées au Parlement le 17 janvier suivant (ci-dessus art. XIV et XIX).
(" Sur cette autre espèce d'octroi, voy. les art. XXIII, LXXXIV et CXXVIII ci-dessus.
O II peut être intéressant de comparer les taxes perçues à l'entrée du "bestail à pié fourché» au commencement du xvi0 siècle, avec le droit de tonlieu et de péage au Petit-Pont, tel qu'il était fixé dans le règlement officiel édicté par le prévôt Etienne Boileau, dans la seconde moitié du xiii* siècle. Par chaque bœuf le droit était d'un denier; par chacune des espèces suivantes : vache, taureau, porc mâle ou femelle, brebis et moutons, chèvre, àne et ânesse, mulet et mule, le péagier prélevait une obole; et un denier sur tout cheval ou jument; le bouc était exempt ainsique toute bête allaitant (Livre des Métiers, p. 233 ot 262 de notre édition). Le rapprochement de ces taxes permet au lecteur de mesurer la progression accomplie durant cet espace de deux cent cinquante ans.
(-) Voy. p. 25o du Livredes Métiers la délimitation des "bornes de Paris» au xiii0 siècle. Voy. aussi ibi<l., p. a5i, cn note, la nomenclature des "villes closes do la Prevosté de Paris,» telle qu'elle est donnée au'fol. 270 du Registre du Bureau de la Ville, H 1783,
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